J.O. 213 du 14 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé


NOR : BCFB0763642A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1417-1 ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, notamment son article 79-1 ;

Vu le décret no 2002-639 du 29 avril 2002 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au comité technique national de prévention, notamment ses articles R. 1417-7 et suivants ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance de l'établissement.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Toutefois, il reçoit communication en temps utile, selon des modalités qu'il définit après consultation de l'établissement, de l'ensemble des éléments nécessaires à son information. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer, de suivre et d'évaluer le contrat de performances, au comité des investissements et au conseil scientifique.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, conformément aux dispositions de l'article précédent, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de toute opération pluriannuelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon des périodicités et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la programmation et la situation des engagements ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- les comptes rendus d'exécution du contrat de performances ;

- le tableau prévisionnel et l'état détaillé des effectifs de l'établissement ;

- l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

- l'état des recettes propres ;

- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

- la liste des contrats, conventions et marchés ;

- la liste des subventions accordées et celle des transactions conclues par l'établissement ;

- la liste des missions effectuées à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer ;

- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5


5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les recrutements.

5-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les contrats ;

- les prêts, les subventions et les emprunts ;

- les acquisitions et aliénations immobilières, les baux et leurs avenants ;

- les transactions.

5-3. Sont soumis à l'avis préalable en dessous de seuils et au visa au dessus de ces seuils, selon des modalités que le contrôleur fixe après consultation de l'établissement :

- les conventions, marchés ou commandes.

5-4. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite, y compris électronique, d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


L'arrêté du 13 juin 2002 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est abrogé.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint du directeur général

de la santé par intérim,

D. Eyssartier